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Décret n°49-39 du 11 janvier 1949

Article 5

Créé le 12 janvier 1949

Les biens acquis sur deniers ou subventions de l'Etat, dont les organismes gestionnaires qui cesseront d'être subventionnés en application du présent décret, ont actuellement la jouissance, ainsi que les biens des centres supprimés, seront dévolus, dans les conditions que fixera le ministre du travail et de la sécurité sociale, à l'organisme gestionnaire ou aux centres maintenus, dans la mesure des besoins de ceux-ci. Le surplus sera remis à l'administration des domaines qui procédera à son aliénation.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 7

En vigueur du mercredi 12 janvier 1949 au samedi 31 décembre 2016

Les biens acquis sur deniers ou subventions de l'Etat, dont les organismes gestionnaires qui cesseront d'être subventionnés en application du présent décret, ont actuellement la jouissance, ainsi que les biens des centres supprimés, seront dévolus, dans les conditions que fixera le ministre du travail et de la sécurité sociale, à l'organisme gestionnaire ou aux centres maintenus, dans la mesure des besoins de ceux-ci. Le surplus sera remis à l'administration des domaines qui procédera à son aliénation.