Créé le 29 juin 1950
La condition de cessation d'activité n'est pas exigée des assujettis à la section professionnelle des agents généraux d'assurance qui ont atteint l'âge de soixante-huit ans.
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, notamment l'article 11 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 relatif au régime d'allocation-vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, notamment l'article 14,
Créé le 29 juin 1950
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Créé le 20 septembre 1949
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Par le président du conseil des ministres :
HENRI QUEUILLE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004
En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au mercredi 31 décembre 2003