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Décret n°49-1258 du 27 août 1949

Abrogé1 janvier 2004

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, notamment l'article 11 ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 relatif au régime d'allocation-vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, notamment l'article 14,

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 29 juin 1950

L'attribution de l'allocation vieillesse aux assujettis aux sections professionnelles des avocats, des notaires, des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, des médecins, des pharmaciens, des agents généraux d'assurance, est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle.
La condition de cessation d'activité n'est pas exigée des assujettis à la section professionnelle des agents généraux d'assurance qui ont atteint l'âge de soixante-huit ans.
Abrogé1 janvier 2004

Créé le 20 septembre 1949

Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au mercredi 31 décembre 2003

Décret n°49-1258 du 27 août 1949
Article 1
Article 2