Décret n°49-1162 du 19 août 1949

Article 3

Créé le 23 août 1949

Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
Le montant des droits proportionnels alloués aux greffiers en application du présent tarif sera arrondi à la dizaine de francs inférieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 23 août 1949