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Décret n°48-800 du 10 mai 1948

Article 4

Créé le 13 mai 1948

La commission dispose, en qualité de rapporteurs, des enquêteurs visés par l'article 3 du décret n° 46-1786 du 9 août 1946 portant création d'un comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.
Le président peut, en outre, désigner des rapporteurs choisis sur la présentation des ministres intéressés ou des organisations syndicales.

Effets de cet article

cite

 Décret 46-1786 1946-08-09 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-647 du 12 septembre 1989art. 12 (V) JORF 13 septembre 1989

En vigueur du jeudi 13 mai 1948 au mardi 12 septembre 1989

La commission dispose, en qualité de rapporteurs, des enquêteurs visés par l'article 3 du décret n° 46-1786 du 9 août 1946 portant création d'un comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Le président peut, en outre, désigner des rapporteurs choisis sur la présentation des ministres intéressés ou des organisations syndicales.