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Décret n°48-633 du 31 mars 1948

Abrogé1 juillet 2006

Créé le 5 avril 1948

Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.

Créé le 5 avril 1948

Par décrets rendus sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre des Travaux publics et des Transports, et éventuellement du Ministre de l'Agriculture, il pourra être procédé au déclassement de certaines parties du domaine public visées à l'article 1er du présent décret. Ces déclassements devront être précédés d'une enquête de commodo et incommodo.

Créé le 5 avril 1948

Les parties du domaine public visées à l'article 1 et qui viendraient à être déclassées suivant la procédure définie à l'article 6 ci-dessus, seront soumises aux dispositions des articles 2 à 33 inclus de la loi du 8 avril 1898 *les articles 2 à 28 sont devenus les articles 97 à 122 du code rural*.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2006

En vigueur du lundi 5 avril 1948 au vendredi 30 juin 2006

Décret n°48-633 du 31 mars 1948
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7