Créé le 5 avril 1948
Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.
Créé le 5 avril 1948
Sont rendus applicables aux fleuves et rivières de ces quatre départements :
Les articles 36 à 45 inclus, 48, 52 et 53 de la loi du 8 avril 1898 ;
Les articles 1er à 4 inclus du décret-loi du 1er octobre 1926.
Créé le 5 avril 1948
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains de ces fleuves sont tenus de laisser libre le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 m de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.
Créé le 5 avril 1948
Lorsque l'intérêt du service le permettra, les distances fixées à l'article précédent pourront être réduites par arrêtés concertés du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances et des Affaires économiques.
Créé le 5 avril 1948
Par décrets rendus sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre des Travaux publics et des Transports, et éventuellement du Ministre de l'Agriculture, il pourra être procédé au déclassement de certaines parties du domaine public visées à l'article 1er du présent décret. Ces déclassements devront être précédés d'une enquête de commodo et incommodo.
Créé le 5 avril 1948
Les parties du domaine public visées à l'article 1 et qui viendraient à être déclassées suivant la procédure définie à l'article 6 ci-dessus, seront soumises aux dispositions des articles 2 à 33 inclus de la loi du 8 avril 1898 *les articles 2 à 28 sont devenus les articles 97 à 122 du code rural*.