Décret n° 48-292 du 19 février 1948

Article 8

Créé le 21 février 1948

Les personnels visés à l’article 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité, pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-3154 du 19 octobre 1945. Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texie et leur régime particulier de retraite.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 février 1948 au mardi 30 septembre 2025