Décret n° 48-292 du 19 février 1948

Article 7

Créé le 21 février 1948

En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail, sous réserve des dispositions transitoires qui seront prévues par arrêté interministériel pour les personnels visés à l’article 1er en fonction à la date de publication du présent décret.

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En vigueur du samedi 21 février 1948 au mardi 30 septembre 2025