Décret n° 48-292 du 19 février 1948

Article 4

Créé le 21 février 1948

A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu'ils ont passé trois mois[1] dans cette demiere situaion sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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En vigueur du samedi 21 février 1948 au mardi 30 septembre 2025