Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948

Article 2

Créé le 1 mars 1949

Les travaux susceptibles de donner lieu au dégagement de vapeurs ou fumées plombifères seront effectués à l'air libre ou dans des locaux aérés, séparés des autres ateliers.
Pour capter ces vapeurs ou fumées au fur et à mesure de leur production, des dispositifs efficaces seront installés, notamment au-dessus des trous de coulée de plomb et des scories, au-dessus des chaudières ou creusets de fusion du plomb ou de ses alliages, devant la porte des fours de fabrication des oxydes de plomb.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1949 au mardi 31 mai 1988

Les travaux susceptibles de donner lieu au dégagement de vapeurs ou fumées plombifères seront effectués à l'air libre ou dans des locaux aérés, séparés des autres ateliers.

Pour capter ces vapeurs ou fumées au fur et à mesure de leur production, des dispositifs efficaces seront installés, notamment au-dessus des trous de coulée de plomb et des scories, au-dessus des chaudières ou creusets de fusion du plomb ou de ses alliages, devant la porte des fours de fabrication des oxydes de plomb.