Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948

Article 2

Créé le 1 janvier 1949

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 et le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, exception faite de son article 8, sont applicables aux stagiaires visés à l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article 2 du décret du 31 décembre 1946 précité.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1949