Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948

Article 19

Créé le 30 mars 1978

La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles, choisi dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 16 février 1951 susvisé et pour la durée fixée à cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5.000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire par 10.000 personnes ou fraction de ce nombre.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.
En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.

Effets de cet article

cite

 Décret 1951-02-16 ART. 19

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mars 1978 au vendredi 20 décembre 1985