Créé le 11 mai 1947
Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.
Il ne peut en aucun cas être dépassé.
Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.
Il ne peut en aucun cas être dépassé.
Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.