Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 63

Créé le 11 mai 1947

Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.
Il ne peut en aucun cas être dépassé.
Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947

Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.

Il ne peut en aucun cas être dépassé.

Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.