Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 61

Créé le 11 mai 1947

Les émoluments perçus par l'avocat pour les procédures dont il est chargé, et qui ne sont pas prévus au présent décret, sont fixés par analogie avec les dispositions du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947