Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 41

Créé le 11 mai 1947

Si l'avocat est désavoué par la partie avant la fin de l'instance, les émoluments sont calculés comme si la demande avait été retirée à l'époque du désaveu, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés au cas de faute de sa part.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947