Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 37

Créé le 11 mai 1947

L'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947