Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 34

Créé le 11 mai 1947

Il est alloué à l'avocat, pour avoir représenté une partie dans une procédure de purge des hypothèques, dans une procédure d'ordre ou dans une procédure de distribution par contribution (art. 858, alinéa 6, 872 à 877 et 882 du code local de procédure civile) :
a) Dans le cas de purge des hypothèques, les émoluments fixés à l'article 47 du décret du 30 avril 1946 ;
b) Dans le cas d'ordre ou de distribution par contributions, les émoluments fixés à l'article 48 dudit décret.
Lorsque le mandat de l'avocat a pris fin, sans qu'il y ait de son fait, avant la date où il est procédé à la distribution matérielle des fonds, ces émoluments sont réduits de moitié.
Les émoluments alloués au présent article sont calculés sur le plus faible des deux montants de la créance ou de la somme à partager.

Effets de cet article

cite

 Décret 1946-04-30 art. 47, art. 48

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947