Décret n°47-2404 du 29 décembre 1947

Article 2

Créé le 1 janvier 1948 · En vigueur depuis le 28 décembre 1997

Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.

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En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 1997

Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1948 au samedi 27 décembre 1997

Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.