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Décret n°47-233 du 23 janvier 1947

Article 1

Créé le 29 août 1976 · En vigueur du 10 mai 1997 au 30 septembre 2005

Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :
1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;
2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;
3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer

1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;

2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;

3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.

En vigueur du mercredi 17 juin 1987 au vendredi 9 mai 1997

Les ministres et secrétaires d'Etat peuventdonner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou dedélégation et tous ordres de recettes :

1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au ;

2° Aux directeurs, chefsde service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en casd'absence ou d'empêchement du chefde service, du directeur adjointou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de cesservices appartenant à un corpsde catégorie A.

En vigueur du dimanche 29 août 1976 au mardi 16 juin 1987

Les ministres peuvent, par arrêté, donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, virement et délégation :

1° Aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs de leur cabinet, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnaires de l'administration centrale en application du 2° ci-dessous ;

2° Aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2° classe ou un grade équivalent en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité.