Créé le 29 août 1976 · En vigueur du 10 mai 1997 au 30 septembre 2005
1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;
2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;
3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.