Décret n°47-1457 du 4 août 1947

Article 8

Créé le 1 janvier 1947

Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics visés à l'article 7 ci-dessus qui sont nommés dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'Etat sans avoir subi de concours ou d'examen.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nominations entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1947

Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics visés à l'article 7 ci-dessus qui sont nommés dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'Etat sans avoir subi de concours ou d'examen.

Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nominations entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.