Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Créé le 5 mai 2002

Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.
Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables.

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 2015

Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternitéChapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 5 septembre 2015

Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité
Article 197
Article 197 bis