Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 167

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 28 juin 1998

Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.
La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.
La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.
Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.
Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :
1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;
2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 1998

Déplacé le dimanche 28 juin 1998

Le montant de la pension de réversion est égal à 54 %de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 %d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédéavait été liquidée avant le 1er juillet 1971.

La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pensiond'orphelin prévue à l'article 170.

Si le conjoint survivant ou divorcé non remariéa contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :

1° Soitcelle accomplie par celui des conjoints décédésqui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

2° Soitla somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédéspendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remariéa été uni à chacun d'eux.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 27 juin 1998

Le montant de la pension de veuve est égal à 52 p. 100 de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

La pension de veuve est majorée d'un montant égal à 52 p. 100 d'une fois et demie le montant de pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse du de cujus avait été liquidée antérieurement au 1er juillet 1971.

La pension de veuve est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à l'allocation d'orphelin visée à l'article 170.

Si l'intéressée a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul du montant de sa pension de veuve est :

soit celle accomplie par celui des maris qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

soit la somme des durées de services accomplies par les différents maris pendant les périodes où elle a été unie à chacun d'eux.