Article précédent

Article suivant

Décret n°46-1834 du 20 août 1946

Article 3

Créé le 16 janvier 1970

La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat.
Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du vendredi 16 janvier 1970 au vendredi 20 décembre 1985

La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat.

Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.

La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.