Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Créé le 16 janvier 1970
Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.