Décret n°46-1574 du 30 juin 1946

Article 17-1

Créé le 18 août 2004

L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 16 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article 14.
L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles 16 et 17 du présent décret présente à l'appui de sa demande :
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 récentes et parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa résidence.

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Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du mercredi 18 août 2004 au mardi 14 novembre 2006

L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 16 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article 14.

L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles 16 et 17 du présent décret présente à l'appui de sa demande :

1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 récentes et parfaitement ressemblantes ;

2° La justification du lieu où il a sa résidence.