Décret n°46-1507 du 18 juin 1946

Article 10

Créé le 20 juin 1946

Dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, les auxiliaires sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juin 1946