Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Section VII : Vérification de la comptabilité

Abrogée24 mai 1998
Abrogé24 mai 1998

Créé le 10 août 1978

La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des avoués par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.
Abrogé24 mai 1998

Créé le 22 décembre 1945

Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les avoués, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Abrogé24 mai 1998

Créé le 10 août 1978

Le président de la chambre adresse au procureur général un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1998

En vigueur du samedi 22 décembre 1945 au samedi 23 mai 1998

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