Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945

Article 31

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En vigueur depuis le 12 juin 1975 · Dernière version le 16 septembre 2020

Les délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.

En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mars 2004 au mardi 15 septembre 2020

Déplacé le jeudi 25 mars 2004

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au mercredi 24 mars 2004