Décret n°43-891 du 17 avril 1943

Section I : Préposé responsable

Créé le 27 avril 1943

Dans les hospices qui contiennent des quartiers réservés aux aliénés, la commission administrative doit désigner un préposé responsable qui pourvoit dans les conditions prescrites par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés à l'admission et à la sortie des aliénés, ainsi qu'un intérimaire chargé de le remplacer en cas d'absence.
Dans les quartiers d'hospices qui ont l'importance prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1941, un sous-directeur exerce les fonctions de préposé responsable.
Dans les autres quartiers d'hospices, le directeur, un médecin chef ou un agent qualifié de l'établissement peut être choisi.

Créé le 27 avril 1943

Le préposé responsable est chargé de la correspondance et compte tenu des droits réservés aux médecins chefs de service de tout ce qui concerne la discipline générale et la police du quartier.
Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité les livres ou registres dont la liste et les conditions d'établissement sont arrêtées dans le règlement modèle.
Il doit communiquer aux médecins chefs de service toutes les pièces et documents intéressant les malades de leurs services.
Il signale immédiatement au directeur ou directeur économe et au préfet les évasions, accidents, tentatives de meurtre ou de suicide et tous autres événements importants concernant la personne des aliénés et transmet à ces autorités le rapport et le certificat de situation que le médecin doit rédiger à ce sujet.
Le préposé responsable est secondé par un personnel administratif du quartier des aliénés qui se compose d'un ou de plusieurs employés chargés sous ses ordres de la correspondance générale et de la tenue des registres prévus au présent article.

En vigueur depuis le mardi 27 avril 1943

Section I : Préposé responsable
Article 50
Article 51