Article 27
Objectifs
Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
a) Mettre en œuvre les dispositions de la Convention relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, par l'établissement de procédures, de seuils et d'autres critères que les Parties doivent appliquer pour réaliser ces études et rendre compte de leurs résultats ;
b) Faire en sorte que les activités visées par la présente partie soient évaluées et menées de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important dans le but de protéger et de préserver le milieu marin ;
c) Soutenir la prise en compte des impacts cumulés et des impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale ;
d) Prévoir des évaluations environnementales stratégiques ;
e) Mettre en place un cadre cohérent pour les évaluations d'impact sur l'environnement des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
f) Développer et renforcer la capacité des Parties, particulièrement les Etats parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les Etats géographiquement désavantagés, les petits Etats insulaires en développement, les Etats côtiers d'Afrique, les Etats archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, à préparer, mener et évaluer les évaluations d'impact sur l'environnement et les évaluations environnementales stratégiques à l'appui des objectifs du présent accord.
Article 28
Obligation de procéder à des évaluations d'impact sur l'environnement
- Les Parties font en sorte que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient évalués conformément à la présente partie avant que ces activités ne soient autorisées.
- Lorsqu'une Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur une activité qu'il est envisagé de mener dans des zones marines relevant de la juridiction nationale détermine que cette activité risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, elle fait en sorte qu'une évaluation d'impact sur l'environnement de cette activité soit menée conformément à la présente partie ou conformément à sa procédure nationale. La Partie qui procède à une telle évaluation conformément à sa procédure nationale :
a) Met diligemment à disposition toute information pertinente par l'intermédiaire du Centre d'échange, pendant la procédure nationale ;
b) Fait en sorte que l'activité soit surveillée conformément aux exigences de sa procédure nationale ;
c) Fait en sorte que les rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement et tout rapport de surveillance pertinent soient mis à disposition par l'intermédiaire du Centre d'échange conformément au présent accord. - Après réception des informations visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe scientifique et technique peut formuler des commentaires à l'intention de la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l'activité envisagée.
Article 29
Relation entre le présent accord et les procédures relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement prévues par les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents
- Les Parties favorisent le recours aux évaluations d'impact sur l'environnement ainsi que l'adoption et la mise en œuvre de normes et/ou de lignes directrices élaborées en application de l'article 38 dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents et par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres.
- La Conférence des Parties établit des mécanismes au titre de la présente partie afin que l'Organe scientifique et technique collabore avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents qui réglementent des activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou protègent le milieu marin.
- Lorsque l'Organe scientifique et technique élabore ou met à jour les normes ou lignes directrices, visées à l'article 38, relatives à la réalisation par les Parties au présent accord d'évaluations d'impact sur l'environnement d'activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, il collabore, selon qu'il convient, avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.
- Il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d'impact sur l'environnement d'une activité qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale si la Partie exerçant sa juridiction ou son contrôle sur l'activité envisagée détermine :
a) Que les impacts potentiels de l'activité ou de la catégorie d'activités envisagée ont été évalués suivant les exigences d'autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents ;
b) Que :
i) l'évaluation déjà réalisée pour l'activité envisagée est équivalente à celle requise en vertu de la présente partie et que ses résultats sont pris en considération ; ou
ii) les règles ou normes fixées dans les instruments ou cadres juridiques pertinents ou par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents résultant de l'évaluation ont été conçus de manière à prévenir, atténuer ou gérer les impacts potentiels afin qu'ils restent sous le seuil de déclenchement de l'évaluation d'impact sur l'environnement fixé dans la présente partie et que ces règles et normes ont été respectées. - Lorsqu'une évaluation d'impact sur l'environnement d'une activité qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale a été réalisée conformément à un instrument ou un cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, la Partie concernée veille à ce que le rapport de l'évaluation d'impact sur l'environnement soit publié par l'intermédiaire du Centre d'échange.
- À moins que les activités envisagées qui satisfont aux critères énoncés à l'alinéa b) i) du paragraphe 4 ci-dessus ne fassent l'objet d'une surveillance et d'examens au titre d'un instrument ou cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les Parties procèdent à la surveillance et à l'examen de ces activités et font en sorte que les rapports y afférents soient publiés par l'intermédiaire du Centre d'échange.
Article 30
Seuils et facteurs pour la réalisation d'évaluation d'impact sur l'environnement
- Lorsqu'une activité envisagée risque d'avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses effets sont inconnus ou mal compris, la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l'activité procède au contrôle préliminaire prévu à l'article 31 en se fondant sur les facteurs indiqués au paragraphe 2 ci-dessous, étant entendu que :
a) Le contrôle préliminaire doit être suffisamment détaillé pour que la Partie puisse déterminer si elle a de sérieuses raisons de penser que l'activité envisagée risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin et doit comporter :
i) une description de l'activité envisagée, y compris son objectif, sa localisation, sa durée et son intensité ; et
ii) une analyse initiale des impacts potentiels, y compris l'examen des impacts cumulés et, le cas échéant, des alternatives à l'activité envisagée ;
b) Si, à l'issue du contrôle préliminaire, il est établi que la Partie a de sérieuses raisons de penser que l'activité risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, une évaluation d'impact sur l'environnement est menée conformément aux dispositions de la présente partie. - Lorsqu'elles s'efforcent de déterminer si les activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle correspondent au seuil fixé au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties examinent la liste non exhaustive de facteurs ci-après :
a) Le type d'activité, les technologies employées et la manière dont l'activité doit être menée ;
b) La durée de l'activité ;
c) La localisation de l'activité ;
d) Les caractéristiques et l'écosystème de la localisation (y compris les zones particulièrement importantes ou vulnérables sur les plans écologique ou biologique) ;
e) Les impacts potentiels de l'activité, y compris les impacts potentiels cumulés et les impacts qu'elle pourrait avoir dans des zones relevant de la juridiction nationale ;
f) La mesure dans laquelle les effets de l'activité sont inconnus ou mal compris ;
g) D'autres critères écologiques ou biologiques pertinents.
Article 31
Procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement
- Les Parties veillent à ce que la procédure suivie pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur l'environnement en application de la présente partie comporte les étapes suivantes :
a) Contrôle préliminaire. Les Parties procèdent sans délai à un contrôle préliminaire pour déterminer s'il y a lieu de réaliser une évaluation d'impact sur l'environnement pour une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle conformément à l'article 30 et rendent leur conclusion publique :
i) Si une Partie conclut qu'il n'y a pas lieu de réaliser une évaluation d'impact sur l'environnement d'une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, elle rend publiques les informations pertinentes, y compris celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 30, par l'intermédiaire du Centre d'échange créé par le présent accord ;
ii) Se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part de ses observations quant aux impacts potentiels de l'activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion visée à l'alinéa a) i) ci-dessus à la Partie qui en est à l'origine et à l'Organe scientifique et technique dans un délai de 40 jours à compter de la publication de cette conclusion ;
iii) Si la Partie qui a fait part de ses observations a exprimé des préoccupations quant aux impacts potentiels de l'activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion, la Partie à l'origine de cette dernière examine ces préoccupations et peut revoir sa conclusion ;
iv) Après examen des préoccupations exprimées par une quelconque Partie en application de l'alinéa a) ii) ci-dessus, l'Organe scientifique et technique examine les impacts potentiels de l'activité et peut les évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales et, s'il y a lieu, peut adresser des recommandations à la Partie qui a formulé la conclusion après lui avoir donné la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse ;
v) La Partie qui a formulé la conclusion visée à l'alinéa a) i) ci-dessus examine toute recommandation faite par l'Organe scientifique et technique ;
vi) L'expression des observations et les recommandations de l'Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l'intermédiaire du Centre d'échange ;
b) Détermination du champ de l'évaluation. Les Parties veillent à ce que soient recensés les principaux impacts environnementaux et tous impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, y compris les impacts cumulés potentiels et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, ainsi que les alternatives à l'activité envisagée, le cas échéant, à examiner dans le cadre de l'évaluation d'impact sur l'environnement qui doit être réalisée en application de la présente partie. Le champ de l'évaluation est défini en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
c) Étude et évaluation d'impact. Les Parties veillent à ce que les impacts des activités envisagées, y compris les impacts cumulés et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, soient étudiés et évalués en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles, et, lorsqu'elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
d) Prévention, atténuation et gestion des effets néfastes potentiels. Les Parties veillent à ce que :
i) Les mesures visant à prévenir, atténuer et gérer les effets néfastes potentiels des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient recensées et analysées afin d'éviter tout impact néfaste important. De telles mesures peuvent comprendre l'examen d'alternatives à l'activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ;
ii) Le cas échéant, ces mesures soient intégrées dans un plan de gestion environnemental ;
e) Les Parties veillent à ce qu'il soit procédé à la notification et à la consultation publiques prévues à l'article 32 ;
f) Les Parties veillent à l'élaboration et à la publication du rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement prévu à l'article 33. - Les Parties peuvent réaliser des évaluations d'impact sur l'environnement conjointes, en particulier en ce qui concerne les activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle de petits Etats insulaires en développement.
- Une liste d'experts est établie sous l'égide de l'Organe scientifique et technique. Les Parties dont les moyens sont limités peuvent demander l'avis et l'assistance de ces experts pour la réalisation et l'évaluation des contrôles préliminaires et des évaluations d'impact sur l'environnement d'une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle. Les experts ne peuvent être affectés à un autre volet de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement de la même activité. La Partie qui a demandé l'avis et l'assistance des experts veille à ce que les évaluations d'impact sur l'environnement lui soient présentées pour examen et décision.
Article 32
Notification et consultation publiques
-
Les Parties assurent en temps opportun la notification publique de toute activité envisagée, y compris par voie de publication par l'intermédiaire du Centre d'échange et du secrétariat, et donnent, autant que faire se peut, à tous les Etats, en particulier les Etats côtiers adjacents et tout autre Etat adjacent à l'activité faisant partie des Etats les plus susceptibles d'être affectés, et à toutes les parties prenantes la possibilité de participer de manière effective et planifiée et pour un temps déterminé, à l'évaluation d'impact sur l'environnement. La notification et les possibilités de participation, y compris par la soumission de commentaires, ont lieu à tous les stades de l'évaluation, selon que de besoin, notamment lors de la détermination du champ de celle-ci prévue à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 31 et lorsqu'un projet de rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement a été établi conformément à l'article 33, avant qu'une décision soit prise quant à l'autorisation de l'activité.
-
Pour déterminer quels sont les Etats les plus susceptibles d'être affectés, il est tenu compte de la nature de l'activité envisagée et de ses effets potentiels sur le milieu marin. Figurent notamment parmi ces Etats :
a) les Etats côtiers dont il est raisonnable de penser que l'exercice des droits souverains à des fins d'exploration, d'exploitation, de conservation ou de gestion de ressources naturelles sera affecté par l'activité ;
b) les Etats qui exercent, dans la zone de l'activité envisagée, des activités humaines, y compris économiques, dont il est raisonnable de penser qu'elles seront affectées. -
Les parties prenantes sont notamment les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la société civile, la communauté scientifique et le public.
-
Lorsque des petits Etats insulaires en développement sont concernés, la notification et la consultation publiques doivent être inclusives et transparentes, effectuées en temps opportun et ciblées et proactives, conformément au paragraphe 3 de l'article 48.
-
Les commentaires substantiels reçus au cours de la consultation, notamment de la part d'Etats côtiers adjacents et de tout autre Etat adjacent à l'activité envisagée faisant partie des Etats les plus susceptibles d'être affectés, sont examinés par les Parties, qui y répondent ou y donnent suite. Les Parties accordent une attention particulière aux commentaires concernant les impacts potentiels dans les zones relevant de la juridiction nationale et, selon qu'il convient, y répondent par écrit de manière circonstanciée, y compris au sujet de toute mesure additionnelle destinée à remédier à ces impacts. Elles rendent publiques les commentaires reçus et la réponse ou la suite qui a été donnée à ceux- ci.
-
Lorsqu'une activité envisagée touche des zones de la haute mer complètement entourées par les zones économiques exclusives d'Etats, les Parties :
a) Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces Etats ;
b) Examinent les observations et commentaires de ces Etats sur les activités envisagées, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s'il y a lieu, révisent l'activité envisagée en conséquence. -
Les Parties veillent à permettre l'accès aux informations relatives à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement prévue dans le présent accord. Néanmoins, elles ne sont pas tenues de rendre publiques les informations confidentielles ou exclusives. Il sera indiqué dans les documents publics que de telles informations ont été supprimées, si tel a été le cas.
Article 33
Rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement
- Les Parties veillent à ce que soit élaboré un rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement pour toute évaluation menée en application de la présente partie.
- Le rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement doit comporter, au minimum, les informations suivantes : une description de l'activité envisagée, y compris sa localisation ; un exposé des conclusions des travaux de détermination du champ de l'évaluation ; une évaluation initiale du milieu marin susceptible d'être affecté ; une description des impacts potentiels, y compris les impacts cumulés potentiels et tout impact dans les zones relevant de la juridiction nationale ; une description des mesures potentielles de prévention, d'atténuation et de gestion ; un exposé des incertitudes et des lacunes dans les connaissances ; des informations sur la procédure de consultation publique ; un exposé des alternatives qui pourraient raisonnablement remplacer l'activité envisagée ; une description des activités de suivi, y compris un plan de gestion environnemental ; un résumé non technique.
- Durant la procédure de consultation publique, la Partie met à disposition, par l'intermédiaire du Centre d'échange, le projet de rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement afin de permettre à l'Organe scientifique et technique de l'examiner et de l'évaluer.
- L'Organe scientifique et technique peut, s'il y a lieu et en temps utile, adresser des commentaires sur le projet de rapport à la Partie. Celle-ci examine tout commentaire que l'Organe scientifique et technique aura formulé.
- Les Parties publient les rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange. Lorsque les rapports sont publiés par l'intermédiaire du Centre d'échange, le secrétariat veille à ce que toutes les Parties en soient informées en temps utile.
- L'Organe scientifique et technique examine, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent accord, la version définitive des rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement, en vue d'élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pratiques.
- L'Organe scientifique et technique examine et évalue, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent accord, certaines des informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire visé aux articles 30 et 31 afin de décider s'il y a lieu de procéder à une évaluation d'impact sur l'environnement, en vue d'élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pratiques.
Article 34
Prise de décision
- Il appartient à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l'activité envisagée doit être menée de décider si celle-ci peut être entreprise.
- Pour décider si l'activité envisagée peut être entreprise au titre de la présente partie, il est tenu pleinement compte de l'évaluation d'impact sur l'environnement réalisée conformément à la présente partie. La Partie ne peut décider d'autoriser l'activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle que si, compte tenu des mesures d'atténuation ou de gestion, elle a conclu qu'elle avait fait tous les efforts raisonnables pour que l'activité puisse être menée d'une manière compatible avec la prévention des impacts néfastes importants sur le milieu marin.
- Les documents de décision énoncent clairement les conditions d'approbation relatives aux mesures d'atténuation et aux obligations de suivi. Les documents de décision sont rendus publics, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange.
- À la demande d'une Partie, la Conférence des Parties peut fournir conseils et assistance à cette Partie pour décider si une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle peut être entreprise.
Article 35
Surveillance des impacts des activités autorisées
Les Parties surveillent, en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, les impacts de toutes les activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale qu'elles autorisent ou auxquelles elles se livrent, afin de déterminer si ces activités sont susceptibles de polluer ou d'avoir des impacts néfastes sur le milieu marin. Chaque Partie surveille en particulier les impacts sur l'environnement et les impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, d'une activité autorisée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, conformément aux conditions énoncées dans le document d'approbation de l'activité.
Article 36
Rapport sur les impacts des activités autorisées
- Les Parties, agissant individuellement ou collectivement, font périodiquement rapport sur les impacts de l'activité autorisée et sur les résultats de la surveillance requise à l'article 35.
- Les rapports de surveillance sont rendus publics, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange, et peuvent être examinés et évalués par l'Organe scientifique et technique.
- Les rapports de surveillance sont examinés par l'Organe scientifique et technique, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent accord, l'objectif étant d'élaborer des lignes directrices relatives à la surveillance des impacts des activités autorisées, y compris de recenser les meilleures pratiques.
Article 37
Examen des activités autorisées et de leurs impacts
-
Les Parties veillent à ce que les impacts de l'activité autorisée qui est surveillée en application de l'article 35 soient examinés.
-
Si la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l'activité découvre des impacts néfastes importants dont la nature ou la gravité n'a pas été anticipée au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non-respect de l'une quelconque des conditions énoncées dans le document d'approbation de l'activité, elle réexamine sa décision d'autoriser l'activité, le notifie à la Conférence des Parties, aux autres Parties et au public, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange, et :
a) Exige que des mesures soient proposées et mises en œuvre pour prévenir, atténuer et/ou gérer ces impacts, ou prend toute autre mesure nécessaire et/ou interrompt l'activité, selon le cas ; et
b) Évalue diligemment toute mesure prise ou action mise en œuvre au titre de l'alinéa a) ci-dessus. -
Sur la base des rapports reçus au titre de l'article 36, s'il estime que l'activité peut avoir des impacts néfastes importants qui n'ont pas été anticipés au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non-respect de l'une quelconque des conditions d'approbation de l'activité, l'Organe scientifique et technique peut le notifier à la Partie qui a autorisé l'activité et, selon qu'il convient, lui faire des recommandations.
-
a) Sur la base des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part à la Partie qui a autorisé l'activité et à l'Organe scientifique et technique de ses préoccupations quant aux impacts néfastes importants que peut avoir l'activité et dont la nature ou la gravité n'a pas été anticipée au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non-respect de l'une quelconque des conditions de l'approbation ;
b) La Partie qui a autorisé l'activité examine ces préoccupations ;
c) Après examen des préoccupations exprimées par une Partie, l'Organe scientifique et technique examine la question, qu'il peut évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et, s'il estime qu'une activité peut avoir des impacts néfastes importants au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non-respect de l'une quelconque des conditions de l'approbation, il peut le notifier à la Partie qui a autorisé l'activité et, après avoir donné à celle-ci la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse, lui adresser des recommandations, selon qu'il convient ;
d) L'expression des préoccupations, toute notification émise et toute recommandation formulée par l'Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l'intermédiaire du Centre d'échange ;
e) La Partie qui a autorisé l'activité prend en considération toute notification émise et toute recommandation formulée par l'Organe scientifique et technique.
- Tous les Etats, en particulier les Etats côtiers adjacents et tout autre Etat adjacent à l'activité faisant partie des Etats les plus susceptibles d'être affectés, et toutes les parties prenantes sont tenus informés par l'intermédiaire du Centre d'échange et peuvent être consultés lors des procédures de surveillance, d'établissement des rapports et d'examen concernant une activité autorisée conformément au présent accord.
- Les Parties publient, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange :
a) Les rapports relatifs à l'examen des impacts de l'activité autorisée ;
b) Les documents de décision, y compris, lorsque la Partie revient sur sa décision d'autoriser l'activité, la liste des raisons ayant motivé sa décision.
Article 38
Normes et/ou lignes directrices sur les évaluations d'impact sur l'environnement à élaborer par l'Organe scientifique et technique
-
L'Organe scientifique et technique élabore des normes ou des lignes directrices, en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en ce qui concerne :
a) La méthode permettant de savoir si les seuils pour la réalisation d'un contrôle préliminaire ou d'une évaluation d'impact sur l'environnement fixés à l'article 30 sont atteints ou dépassés pour les activités envisagées, y compris sur la base de la liste non exhaustive des facteurs énoncés au paragraphe 2 dudit article ;
b) L'évaluation des impacts cumulés dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d'en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement ;
c) L'évaluation des impacts qu'ont, dans les zones relevant de la juridiction nationale, les activités qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d'en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement ;
d) La procédure de notification et de consultation publiques prévue à l'article 32, y compris la détermination de ce qui constitue des informations confidentielles ou exclusives ;
e) Ce que doivent contenir les rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement et en quoi doivent consister les informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire en application de l'article 33, y compris les meilleures pratiques ;
f) La surveillance des impacts des activités autorisées et les rapports sur la question, tels que prévus aux articles 35 et 36, y compris le recensement des meilleures pratiques ;
g) La réalisation d'évaluations environnementales stratégiques. -
L'Organe scientifique et technique peut également élaborer des normes et des lignes directrices en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, notamment en ce qui concerne :
a) Une liste indicative non exhaustive des activités qui requièrent ou ne requièrent pas une évaluation d'impact sur l'environnement, ainsi que tout critère relatif à ces activités, à mettre à jour périodiquement ;
b) La réalisation d'évaluations d'impact sur l'environnement par les Parties au présent accord dans des zones dont il a été déterminé qu'elles devaient être protégées ou requéraient une attention particulière. -
Toute norme fait l'objet d'une annexe au présent accord, conformément à l'article 74.
Article 39
Évaluations environnementales stratégiques
- Les Parties, agissant seules ou en coopération avec d'autres, envisagent de réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle devant être menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d'évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes, ou des alternatives envisagées.
- La Conférence des Parties peut réaliser une évaluation environnementale stratégique dans une zone ou une région en vue de compiler et de synthétiser les meilleures informations disponibles sur cette zone ou région, d'évaluer les impacts existants et les futurs impacts potentiels et de recenser les lacunes en matière de données et les priorités de recherche.
- Lorsqu'elles procèdent à des évaluations d'impact sur l'environnement en application de la présente partie, les Parties tiennent compte des résultats des évaluations environnementales stratégiques pertinentes effectuées au titre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'ils sont disponibles.
- La Conférence des Parties élabore des orientations pour la réalisation de chaque catégorie d'évaluation environnementale stratégique décrite dans le présent article.
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