Article 1
A l'article R. 6521-3 du code des transports, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 6524-1 à L. 6524-6, les opérations aériennes d'essais et de réceptions mentionnées à l'article R. 6521-1 sont assimilées au travail aérien. »
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