Article 1
La direction nationale de la police judiciaire est désignée cheffe de file en matière de lutte contre la criminalité organisée sur le territoire national. A ce titre, elle impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par les services de l'Etat qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs attributions et de leur autorité de rattachement.
En liaison étroite et constante avec l'ensemble des administrations concernées, elle est chargée :
1° De produire des synthèses et analyses sur les phénomènes globaux de la criminalité organisée, dont un état de la menace régulièrement actualisé, destinées à informer le Gouvernement et d'en assurer la diffusion interministérielle ;
2° Sur la base de l'état de la menace, d'élaborer la stratégie interministérielle de lutte contre la criminalité organisée dans le respect et en cohérence avec les priorités de politique pénale définies par le ministère de la justice et déclinées localement par l'autorité judiciaire ;
3° D'organiser les échanges d'informations en matière de criminalité organisée dans le respect du secret de l'enquête et des règles de confidentialité inhérentes à ce partage ;
4° Sous le contrôle de l'autorité judiciaire et dans le respect de ses prérogatives, de coordonner les actions opérationnelles relevant de la police judiciaire impliquant plusieurs administrations ;
5° Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes de l'Union européenne, de constituer, pour la France, le point de contact central des instances européennes et internationales pour analyser la menace et concevoir une stratégie globale pour y répondre, dans le respect des attributions des services concourants ;
6° De veiller, en lien avec l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure, à la cohérence des systèmes d'information et outils technologiques développés par les forces de sécurité intérieure en la matière ;
7° D'apporter son expertise et contribuer, en lien avec les structures de formations des services concernés, aux actions de formation en la matière ;
8° D'informer chaque année la représentation nationale de l'adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont elle est chargée, par la remise au Parlement d'un rapport d'activité.
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