Article 1
Le deuxième alinéa de l'article D. 6152-73-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Son volume en équivalent temps plein est fixé à vingt-deux. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque collège statutaire, quatre équivalents temps plein sont répartis au prorata des suffrages obtenus par chacune des organisations syndicales aux dernières élections professionnelles au sein de ce collège ;
« 2° Dix équivalents temps plein sont répartis entre les organisations syndicales au prorata des suffrages obtenus aux dernières élections professionnelles au titre des trois collèges statutaires.
« Les équivalents temps plein répartis entre les organisations syndicales sont arrondis au dixième. »
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