Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025

Article 6

Créé le 1 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps consacré par l'intervenant de prévention dans les carrières

Résumé. L’intervenant doit consacrer chaque année au moins deux heures sur site et effectuer deux visites annuelles si l’exploitation emploie plus de quatre salariés ou fonctionne plus de quatre mois.

L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution des missions prévues à l'article 3 selon les critères suivants :
1° Sous réserve du 2°, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre annuellement, sur site, au moins deux heures hors temps de déplacement à raison d'une heure au moins par salarié ;
2° Lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières procède au moins à deux visites annuelles ;
3° Pour l'application du 1° et du 2°, il est pris en compte l'effectif moyen observé pendant les périodes l'activité sur la dernière année civile d'activité, entreprises extérieures comprises.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 août 2025