Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025

Article 2

Créé le 1 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une structure fonctionnelle pour la prévention dans les mines et carrières

Résumé. Les employeurs doivent créer une structure fonctionnelle pour conseiller sur la sécurité en mine ou carrière, affecter un salarié compétent par tranche de dix salariés (ou temps complet si plus de deux cents) ; ils peuvent aussi recourir à un intervenant externe qualifié.

1° Sous réserve des dispositions du 2°, l'employeur met en place, après consultation du comité social et économique s'il existe, une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.
La structure fonctionnelle se dote, après avis du comité social et économique s'il existe, des moyens adéquats en termes de matériels et de salariés disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels conformément à l'article L. 4644-1 du code du travail.
L'employeur affecte à la structure fonctionnelle un salarié compétent au moins un jour par mois par tranche de dix salariés. Dans une exploitation ou un ensemble d'exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l'employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure ;
2° Dans les carrières, l'employeur a recours soit à une structure fonctionnelle dans les conditions prévues au 1°, soit, après avis du comité social et économique s'il existe, à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et disposant de qualifications professionnelles dans des conditions prévues par décret.
Si aucun salarié n'est employé dans une carrière, l'exploitant a recours à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières lorsqu'il fait intervenir sur son exploitation une entreprise extérieure au sens de l'article L. 4511-1 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L4511-1 Code du travailart. L4644-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 août 2025