JORF n°0175 du 30 juillet 2025

Article 1

Article 1

Au titre des années 2025 et 2026, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 19 mars 2010 susvisé, le nombre maximal de nominations dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile susceptibles d'être prononcées chaque année par la voie de la promotion interne est fixé à 25.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la part des nominations annuelles susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel. Cette part ne peut être inférieure au quart du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions du présent article.


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Version 1

Au titre des années 2025 et 2026, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 19 mars 2010 susvisé, le nombre maximal de nominations dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile susceptibles d'être prononcées chaque année par la voie de la promotion interne est fixé à 25.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la part des nominations annuelles susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel. Cette part ne peut être inférieure au quart du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions du présent article.