JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article 12

Article 12

L'exploitant élabore, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, une version des documents mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, pour l'installation nucléaire de base « Atrium », qui constituent le référentiel de sûreté de l'installation.
Jusqu'à l'adoption de cette version, les documents existants des anciennes installations nucléaires de base et anciennes parties d'installations nucléaires de base continuent à s'appliquer. L'exploitant peut toutefois les faire évoluer dans les conditions fixées par la loi et les règlements.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant élabore, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, une version des documents mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, pour l'installation nucléaire de base « Atrium », qui constituent le référentiel de sûreté de l'installation.

Jusqu'à l'adoption de cette version, les documents existants des anciennes installations nucléaires de base et anciennes parties d'installations nucléaires de base continuent à s'appliquer. L'exploitant peut toutefois les faire évoluer dans les conditions fixées par la loi et les règlements.