JORF n°0124 du 28 mai 2025

Article 4
Personnel

  1. Le terme « personnel » s'entend du personnel à la charge de la FAO conformément à son règlement.
  2. La FAO s'engage à :
    a. désigner un secrétaire pour chaque Session ;
    b. fournir, si nécessaire, les services d'un fonctionnaire chargé de l'organisation matérielle des Sessions

et les services de personnel de Secrétariat.

Article 5
Fournitures et services

La FAO s'engage à :

a. fournir les documents nécessaires aux Sessions et leurs traductions ;
b. procurer tous les services particuliers nécessaires aux Sessions, y compris le transport aller et retour au point d'entrée dans le territoire de la République française, étant entendu que tout matériel ou fourniture fourni reste la propriété de la FAO ;
c. assurer la publication et la distribution d'un rapport à la conclusion des travaux des Sessions.


Historique des versions

Version 1

Article 4

Personnel

1. Le terme « personnel » s'entend du personnel à la charge de la FAO conformément à son règlement.

2. La FAO s'engage à :

a. désigner un secrétaire pour chaque Session ;

b. fournir, si nécessaire, les services d'un fonctionnaire chargé de l'organisation matérielle des Sessions

et les services de personnel de Secrétariat.

Article 5

Fournitures et services

La FAO s'engage à :

a. fournir les documents nécessaires aux Sessions et leurs traductions ;

b. procurer tous les services particuliers nécessaires aux Sessions, y compris le transport aller et retour au point d'entrée dans le territoire de la République française, étant entendu que tout matériel ou fourniture fourni reste la propriété de la FAO ;

c. assurer la publication et la distribution d'un rapport à la conclusion des travaux des Sessions.