JORF n°0044 du 21 février 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le don de congés et de jours de repos

Résumé Un salarié peut donner trois jours de repos par an.

Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos

« Art. D. 3142-82. - Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.
« La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. »


Historique des versions

Version 1

Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Don de congés et de jours de repos

« Art. D. 3142-82. - Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.

« La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. »