Article 44
L'article R. 282-18 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée éligibles à la date de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
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