JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 9

Article 9

Le 2° de l'article R. 211-78 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. »


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Version 1

Le 2° de l'article R. 211-78 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. »