JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Article 2

Article 2

Lorsqu'il est constaté une insuffisance prévisionnelle de recettes pour équilibrer les charges de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'un exercice budgétaire, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse une contribution permettant d'assurer l'équilibre de cet exercice.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe :

- le montant provisoire de la contribution au titre de l'année de versement ;
- le montant définitif de la contribution de l'année précédente tel qu'il ressort de l'arrêté des comptes.

Le montant provisoire de la contribution au titre de l'année de versement est calculé sur la base du déficit de l'année précédente ou, à défaut, du déficit prévisionnel de l'année en cours.
Le montant provisoire de la contribution est versé par acomptes mensuels avant le 5 du mois et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté suivant.
La régularisation de la contribution au titre de l'année précédente est calculée par différence entre le montant définitif de la contribution et les acomptes mensuels versés sur la base du montant provisoire de la contribution.
La régularisation de la contribution au titre de l'année précédente est versée au plus tard cinq jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Si le montant des acomptes excède le montant définitif de la contribution, la caisse de prévoyance sociale reverse la différence à la Caisse nationale de l'assurance maladie au plus tard cinq jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est constaté une insuffisance prévisionnelle de recettes pour équilibrer les charges de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'un exercice budgétaire, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse une contribution permettant d'assurer l'équilibre de cet exercice.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe :

- le montant provisoire de la contribution au titre de l'année de versement ;

- le montant définitif de la contribution de l'année précédente tel qu'il ressort de l'arrêté des comptes.

Le montant provisoire de la contribution au titre de l'année de versement est calculé sur la base du déficit de l'année précédente ou, à défaut, du déficit prévisionnel de l'année en cours.

Le montant provisoire de la contribution est versé par acomptes mensuels avant le 5 du mois et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté suivant.

La régularisation de la contribution au titre de l'année précédente est calculée par différence entre le montant définitif de la contribution et les acomptes mensuels versés sur la base du montant provisoire de la contribution.

La régularisation de la contribution au titre de l'année précédente est versée au plus tard cinq jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Si le montant des acomptes excède le montant définitif de la contribution, la caisse de prévoyance sociale reverse la différence à la Caisse nationale de l'assurance maladie au plus tard cinq jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.