JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Article 1

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
Après l'article D. 142-1, il est inséré un article D. 142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 142-1-1. - Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 du présent code ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée.
« Tout octroi d'une permission de sortir aux personnes placées dans un tel quartier doit être motivé. »


Historique des versions

Version 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

Après l'article D. 142-1, il est inséré un article D. 142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 142-1-1. - Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 du présent code ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée.

« Tout octroi d'une permission de sortir aux personnes placées dans un tel quartier doit être motivé. »