JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 1

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par des articles R. 115-4 et R. 115-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 115-4. - I. - Les agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au I de l'article L. 115-2 chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude, sont désignés et habilités :
« 1° S'agissant des administrations de l'Etat :
« a) Lorsqu'ils sont affectés dans un service central, un service à compétence nationale, une délégation, une mission ou un office, par le directeur général, le directeur, le responsable du service, le délégué, le chef de mission, le chef de l'office ou leurs adjoints ;
« b) Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré de l'Etat, par le responsable du service interrégional, régional ou départemental dont relève l'agent ;
« 2° S'agissant des collectivités territoriales, par le responsable de l'exécutif ou par le directeur général des services ou son adjoint ;
« 3° S'agissant des autres administrations et des établissements publics industriels et commerciaux, par l'autorité hiérarchique disposant de la compétence pour l'instruction, l'attribution, la gestion, le contrôle ou le versement d'aides publiques ou pour la lutte contre la fraude.
« L'habilitation est délivrée en tenant compte de l'affectation de l'agent et de ses missions. Elle est personnelle et cesse de plein droit lorsqu'il quitte les fonctions au titre desquelles il a été habilité.
« II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 115-3 sont habilités selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.

« Art. R. 115-5. - La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.
« La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.
« Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.
« Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.
« A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :
« 1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;
« 2° Rejeter la demande ;
« 3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
« Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre V du titre I

er

du livre I

er

du code des relations entre le public et l'administration est complété par des articles R. 115-4 et R. 115-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 115-4. - I. - Les agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au I de l'article L. 115-2 chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude, sont désignés et habilités :

« 1° S'agissant des administrations de l'Etat :

« a) Lorsqu'ils sont affectés dans un service central, un service à compétence nationale, une délégation, une mission ou un office, par le directeur général, le directeur, le responsable du service, le délégué, le chef de mission, le chef de l'office ou leurs adjoints ;

« b) Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré de l'Etat, par le responsable du service interrégional, régional ou départemental dont relève l'agent ;

« 2° S'agissant des collectivités territoriales, par le responsable de l'exécutif ou par le directeur général des services ou son adjoint ;

« 3° S'agissant des autres administrations et des établissements publics industriels et commerciaux, par l'autorité hiérarchique disposant de la compétence pour l'instruction, l'attribution, la gestion, le contrôle ou le versement d'aides publiques ou pour la lutte contre la fraude.

« L'habilitation est délivrée en tenant compte de l'affectation de l'agent et de ses missions. Elle est personnelle et cesse de plein droit lorsqu'il quitte les fonctions au titre desquelles il a été habilité.

« II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 115-3 sont habilités selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.

« Art. R. 115-5. - La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.

« La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.

« Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.

« Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.

« A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :

« 1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;

« 2° Rejeter la demande ;

« 3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

« Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. »