Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 912-123 du code rural et de la pêche maritime, sont prorogés :
1° Jusqu'au 30 septembre 2026, les mandats en cours des membres des organes dirigeants des comités régionaux de la conchyliculture ;
2° Jusqu'au 30 novembre 2026, les mandats en cours des membres des organes dirigeants du comité national de la conchyliculture.
1 version
1 cité