Article 12
Après l'article R. 581-12, il est inséré un article R. 581-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-12-1. - Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
« 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
« 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. »
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