JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 11

Article 11

I. - Les directeurs des services de greffe judiciaires qui, au 1er janvier 2026, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur en application des dispositions du décret du 13 octobre 2015 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret sont réputés réunir les conditions du présent décret.
II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement en application des dispositions du I du présent article, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs des services de greffe judiciaires postérieurement au 1er janvier 2026, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.


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Version 1

I. - Les directeurs des services de greffe judiciaires qui, au 1

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janvier 2026, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur en application des dispositions du décret du 13 octobre 2015 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret sont réputés réunir les conditions du présent décret.

II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement en application des dispositions du I du présent article, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs des services de greffe judiciaires postérieurement au 1

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janvier 2026, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.