Article 2
Après l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, est inséré un nouvel article D. 314-23-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-23-2. - En application du 1° de l'article L. 314-21 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-30, les producteurs dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance peuvent bénéficier une nouvelle fois d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissements :
« 1° Les installations d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
« 2° Les installations relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissements mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivants du présent code. »
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