JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Annexe

QUATRIÈME PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION DU 27 OCTOBRE 1956 ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU SUJET DE LA CANALISATION DE LA MOSELLE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À SCHENGEN LE 18 SEPTEMBRE 2023

La République fédérale d'Allemagne,
La République française
Et
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Considérant que les opérations de canalisation de la Moselle prévues par la Convention du 27 octobre 1956 ont été pleinement réalisées,
Compte tenu du fait que les dispositions de la Convention relatives à l'aménagement de ces infrastructures et aux moyens de les financer sont désormais obsolètes,
Et compte tenu, par conséquent, de la nécessité de procéder à une révision de la Convention, consistant à en supprimer les articles sans objet, y compris le régime des péages internationaux, tout en veillant à préserver et mettre à jour les dispositions relatives à la Commission de la Moselle, en tant qu'organisation internationale permettant la gestion conjointe par les Etats contractants de cette voie d'eau internationale,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

La Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle est modifiée comme suit :

  1. Les chapitres 1 à 3 sont supprimés.

  2. L'article 22 est rédigé comme suit :

« Chaque Etat contractant est libre de percevoir des péages sur le secteur situé à l'intérieur de ses frontières après concertation préalable des autres Etats contractants. Le cas échéant, il détermine pour sa propre partie les modalités de perception des péages de la manière la plus commode pour la navigation. Le nouveau péage ne peut entrer en vigueur que deux ans après la fin de la concertation. »

  1. Les articles 23 à 27 sont supprimés.

  2. L'article 31 est supprimé.

  3. L'article 33 est rédigé comme suit :

« Sauf décision contraire de la Commission de la Moselle, les documents, attestations et patentes de bateliers valables sur le Rhin seront aussi valables sur la Moselle. »

  1. L'article 35 est modifié comme suit :

Au numéro 2), point a), le terme « péages, » est supprimé.

  1. L'article 36, paragraphe 1 est rédigé comme suit :

« Les Etats contractants assureront l'exploitation, l'entretien et le renouvellement de la voie navigable de la Moselle pour la partie située à l'intérieur de leurs frontières et prendront toutes les dispositions nécessaires pour que la navigation au gabarit Vb puisse s'exercer dans les meilleures conditions. En particulier, la signalisation du chenal et le service d'avertisseurs incomberont aux Etats riverains. »

  1. L'article 39, paragraphe 1, est rédigé comme suit :

« La Commission de la Moselle, créée par les Etats contractants, est composée de délégués provenant de chacun des trois Etats riverains. »

  1. L'article 40, paragraphe 1, point a), est supprimé.

  2. L'article 41, paragraphe 2, 1re phrase, est rédigé comme suit :

« Le Président de la Commission sera élu pour deux ans, à la majorité des voix des délégués, et parmi eux. »

  1. Les articles 45 à 52 sont supprimés.

  2. L'article 53 est rédigé comme suit :

« La République française maintiendra en bon état la voie d'eau entre Thionville et Metz pour la navigation avec un tirant d'eau et un tirant d'air équivalent à celui applicable sur le reste de la Moselle en aval de Thionville. »

  1. L'article 54 est rédigé comme suit :

« (1) La construction des centrales et l'utilisation de l'énergie hydro-électrique de la Moselle sont réservées à chacun des Etats contractants sur son territoire.
« (2) Les Etats contractants feront le nécessaire, chacun en ce qui le concerne, pour qu'aucune mesure ne soit prise qui porte atteinte de manière significative à la production de l'énergie hydro-électrique et notamment à ce que les eaux de la Moselle et de ses affluents ne soient pas détournées vers un autre bassin fluvial. »

  1. L'article 60 est supprimé.

Article 2

Le présent protocole est complété par un accord entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg relatif à une compensation financière à verser à Voies navigables de France (annexe).

Article 3

Le présent protocole et son annexe sont soumis à ratification.
Les instruments de ratification seront échangés le même jour à Berlin.

Article 4

Le présent protocole et son annexe entreront en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, mais au plus tôt le 1er juillet 2025.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Schengen, le 18 septembre 2023, en trois exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République fédérale d'Allemagne :
Oliver Luksic
Secrétaire d'Etat parlementaire auprès du ministre fédéral du numérique et des transports
Heike Renate Peitsch
Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Grand-Duché de Luxembourg

Pour la République francaise :
Philippe Voiry
Ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
François Bausch
Ministre de la mobilité et des travaux publics