JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Chapitre XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS Article 11.01 Dispositions transitoires

Pour l'application des dispositions de la présente annexe qui résultent de la modification de la convention visant à y intégrer l'interdiction de la libération de vapeurs dans l'atmosphère s'appliquent les dispositions transitoires suivantes :
a) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau I de l'appendice IIIa, l'interdiction est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification, fixée conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la convention ;
b) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau II de l'appendice IIIa, l'interdiction est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à la lettre a) ;
c) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau III de l'appendice IIIa, l'interdiction est applicable à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à la lettre a)(1).

(1) Pour autant qu'une évaluation effectuée à partir de la date mentionnée à la lettre a) mène à la conclusion qu'il n'en résulte pas de problèmes. A défaut, l'interdiction est applicable à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date visée à la lettre a).

Article 11.02
Dérogations

Les Parties contractantes peuvent convenir de dérogations aux dispositions de la présente annexe dans des cas individuels, pour autant que celles-ci soient réputées équivalentes. Les dérogations doivent être approuvées par la Conférence des Parties contractantes et peuvent être autorisées par les autorités compétentes avec effet immédiat pour le champ d'application défini et aux conditions définies.
4. A l'annexe 2 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est ajouté l'appendice IIIa suivant :

Appendice IIIa
Standards de dégazage

A. - Dispositions générales :

  1. Les vapeurs des marchandises mentionnées dans les tableaux I à III du présent appendice ne doivent pas être libérées dans l'atmosphère, à moins que soient remplies les conditions concernant les valeurs AVFL (1) figurant dans les tableaux ci-après. Sauf disposition contraire dans l'article 7.04 ou dans le présent appendice, les vapeurs de ces marchandises doivent être dégazées.
  2. Le dégazage doit être effectué auprès d'une station de réception agréée conformément aux dispositions nationales.
  3. Les vapeurs de toutes les marchandises qui ne figurent pas dans les tableaux ci-après des standards de dégazage peuvent être ventilées.
  4. La ventilation n'est pas admissible :
    a) à proximité des écluses y compris leurs avant-ports, sous des ponts ou dans des zones à forte densité de population ;
    b) dans les secteurs faisant l'objet d'une protection correspondante par des prescriptions nationales.
  5. La procédure de dégazage ou de ventilation doit être interrompue pendant un orage ou si, en raison de conditions de vent défavorables, la présence de vapeurs dangereuses est jugée possible en dehors de la zone de cargaison, devant le logement, la timonerie ou des locaux de service. « L'état critique est atteint dès lors qu'un mesurage avec un appareil de mesure portatif atteste la présence dans ces zones de concentrations de vapeurs supérieures à 20 % de la limite inférieure d'explosivité.
  6. Le dégazage ne peut être effectué que par des personnes compétentes (2). Cela s'applique aussi aux travaux nécessaires à bord du bateau.

(1) Accepted Vent Free Level : valeur admissible pour une ventilation libre.
(2) Pour la station de réception : personnes qualifiées de la station de réception des vapeurs. Pour le bateau : personne qualifiée conformément aux dispositions de l'ADN.

B. - Valeur admissible pour une ventilation libre (AVFL) :

  1. La valeur admissible pour une ventilation libre (AVFL) d'une citerne à cargaison est définie comme la concentration des vapeurs dans la citerne en deçà de laquelle la libération des vapeurs dans l'atmosphère est admissible (3).
  2. La concentration de vapeur est mesurée conformément aux méthodes, techniques de mesure et appareils de mesure prévus dans l'ADN en un point représentatif situé à l'intérieur de la conduite reliant la citerne à cargaison et la station de réception des vapeurs ou en un ou plusieurs points de la citerne à cargaison jugés appropriés par l'expert (4). La mesure est effectuée dans des conditions standard et elle est renouvelée après 30 minutes. Dans l'attestation de déchargement est confirmé au point 21 que la valeur ainsi mesurée était inférieure à la valeur limite.

(3) Cette valeur correspond à 10% de la limite inférieure d'explosivité (Lower Explosive Limit ou LEL).
(4) Expert au sens des dispositions de l'ADN.

C. - Transports pour lesquels un dégazage des citernes à cargaison n'est pas nécessaire après le déchargement :

  1. Transport de marchandises autorisées au transport à bord de bateaux de type « N ouvert » ou « N ouvert avec coupe-flammes ». Cela s'applique également pour les marchandises mentionnées dans les tableaux ci-après.
  2. Transports exclusifs.
  3. Transports avec une cargaison ultérieure compatible conformément à l'article 7.04, paragraphe 3, lettres b) et c).
  4. Transport de marchandises dont la pression de vapeur est inférieure à 5kPa à 20° C.
    D. - Signification des colonnes des tableaux I et II ci-après :
  5. « Numéro ONU » : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises ou objets extraits du règlement Type de l'ONU.
  6. « Désignation de la marchandise » : désignation de la cargaison transportée.
  7. AVFL : seuil de la concentration des vapeurs dans la citerne à cargaison (en % du volume), en deçà duquel une ventilation libre est autorisée.
  8. « Observations » : compléments relatifs au traitement de certaines marchandises.

Tableau I

| 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------| | N° ONU | DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE |AVFL (vol.-%)|OBSERVATIONS| | ONU 1114 | Benzène | 0.12 | 1) | | ONU 1203 | Essence ou carburant pour moteur d'automobile | 0.14 | 2) | | ONU 1268 | Distillats de pétrole, produits pétroliers, N.S.A (1) | - | 3) | | ONU 3475 |Ethanol et essence, en mélange, ou éthanol et carburant pour moteurs d'automobiles, en mélange, contenant plus de 10 % d'éthanol| 0.14 | 2) | |1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène.
2) La valeur AVFL équivaut à celle de l'essence.
3) La valeur AVFL (qui correspond à 10 % de la limite inférieure d'explosivité) doit être indiquée par l'affréteur, étant donné que la valeur LIE dépend de la composition du mélange.| | | |

(1) N.S.A. : non spécifié par ailleurs.

Tableau II

| 1 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------------| | N° ONU | DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE |AVFL|OBSERVATIONS| | ONU 1267 | Pétrole brut (contenant plus de 10% de benzène) |0.12| 1) | | ONU 1993 | Liquide inflammable, N.S.A. contenant plus de 10 % de benzène |0.12| 1) | | ONU 3295 |Hydrocarbures liquides, N.S.A. contenant plus de 10% de benzène|0.12| 1) | |1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène.| | | |

Tableau III

| 1 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------| | N° ONU | DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE |AVFL|OBSERVATIONS| | ONU 1090 | Acétone |0.26| | | ONU 1145 | Cyclohexane |0.10| | | ONU 1170 | Ethanol (alcool éthylique) ou éthanol en solution (alcool éthylique en solution), solution acqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool |0.31| | | ONU 1179 | Ether éthyl-butylique |0.16| | | ONU 1216 | Isooctènes |0.08| | | ONU 1230 | Méthanol |0.60| | | ONU 1267 | Pétrole brut (contenant moins de 10% de benzène) |0.12| 1) | | ONU 1993 | Liquide inflammable, N.S.A. contenant moins de 10 % de benzène | - | 3) | | ONU 2398 | Ether méthyl tert-butylique |0.16| | | ONU 3257 | Liquide transporté à chaud, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100° C et inférieure à son point d'éclair | - | 3) | | ONU 3295 | Hydrocarbures liquides, N.S.A. contenant moins de 10% de benzène | - | 3) | | 9001 |Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60° C remises au transport ou transportées à une température située dans la plage de 15 K sous le point d'éclair ou matières dont Pe > 60° C, chauffées plus près que 15 k du Pe| - | 3), 4) | | 9003 | Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60° C et inférieur ou égal à 100° C qui ne peuvent être affectées à aucune autre classe ni autre rubrique de la classe 9 | - | 3), 4) | |1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène.
3) La valeur AVFL (qui correspond à 10 % de la limite inférieure d'explosivité) doit être indiquée par l'affréteur, étant donné que la valeur LIE dépend de la composition du mélange.
4) Nota : 9001 et 9003 ne sont pas des numéros ONU au sens des prescriptions de référence. Il s'agit de numéros dits numéros de matières, créés spécifiquement pour l'ADN et uniquement pour la navigation-citerne.| | | |

  1. Le modèle de l'appendice IV Attestation de déchargement pour la navigation à cale citerne est modifié comme suit :
    a) Le numéro 2 est rédigé comme suit :
    « 2. □ t / □ m3 /
    (Quantité) (Catégorie des marchandises selon l'appendice III et n° ONU selon l'appendice IIIa du règlement d'application)
    Valeur AVFL variable :selon les indications de l'affréteur »
    b) Les lettres B et C sont rédigées comme suit :
    « B. - Transports exclusifs :
  2. Le bateau :
    a) □ effectue des transports exclusifs - article 7.04, paragraphe 3, lettre a) ;
    b) □ transporte en tant que cargaison suivante une cargaison compatible - article 7.04, paragraphe 3, lettre b) ;
    c) □ ne sera pas lavé,
    □ ne sera pas dégazé jusqu'à la décision relative à la compatibilité de la cargaison suivante - article 7.04, paragraphe 3, lettre c).
    C. - Nettoyage du bateau :
  3. Les citernes à cargaison n° .
    a) □ ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du règlement d'application) ;
    b) □ ont été lavées.
    c) □ ont été restituées dégazées. »
    c) Après le numéro 10 est insérée la lettre G suivante :
    « G. - Dégazage :
  4. Le dégazage :
    a) □ a été effectué par nous ;
    b) □ doit être effectué auprès de la station de réception (Nom/entreprise)
    mandatée par nous ;
    c) □ doit être effectué conformément aux stipulations du contrat de transport. »
    d) L'ancienne lettre G devient la lettre H.
    e) L'ancien numéro 11 devient le numéro 12.
    f) Après le numéro 12 est inséré le numéro 13 suivant :
    « 13. □ Libération de vapeurs dans l'atmosphère en raison d'un séjour imprévu au chantier naval ou d'une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée (article 6.01, paragraphe 4). Ceci a été confirmé par le chantier naval ou la société spécialisée. »
    g) Les anciens numéros 12 à 18 deviennent les numéros 14 à 20.
    h) Le numéro 14 est rédigé comme suit :
    « 14. □ Les données figurant sous les numéros 1 à 11 sont confirmées. »
    i) Le numéro 15 est rédigé comme suit :
    « 15. □ La cargaison suivante étant compatible, il est renoncé au lavage ou au dégazage - article 7.04, paragraphe 3, lettre c). »
    j) Après le numéro 20 est insérée la Partie 4 suivante :
    « Partie 4 : Déclaration de la station de réception des vapeurs (seulement si le numéro 11b) ou 11 c) est marqué d'une croix)
    Nom/entreprise : Adresse :

Attestation de dépôt

  1. □ Le dégazage a été effectué conformément aux standards de déchargement de l'appendice IIIa du règlement d'application. La concentration de vapeurs mesurée était inférieure à la valeur limite (AVFL).
  2. Observations

(Lieu) (Date) (Cachet / Nom en capitales
d'imprimerie et signature) »
k) L'indication ci-après relative au numéro 11 est insérée :
« Remarque ad n° 11 : si 11 a) ou 11 b) ont été cochés, alors les numéros 13 à 16 et 21 à 23 doivent également être complétés. »
l) L'indication relative au numéro 11 c) devient l'indication relative au numéro 12 c).