JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Article 7

Article 7

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d'un an en base active puis, à l'issue de cette durée, pendant une durée maximale de cinq ans en base d'archives intermédiaires à compter de la date de signalement du fait.


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Version 1

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d'un an en base active puis, à l'issue de cette durée, pendant une durée maximale de cinq ans en base d'archives intermédiaires à compter de la date de signalement du fait.