JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Article 6

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Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de signalement du fait au niveau de l'établissement, du département, de l'académie et de l'administration centrale.


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Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de signalement du fait au niveau de l'établissement, du département, de l'académie et de l'administration centrale.